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No5
   9-février-2004   

VERS UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE A L'USINE DE TOULOUSE


Va-t-on vers une équipe de suppléance à l'usine de Castanet-Tolosan pour tendre à une meilleure utilisation des équipements de production?

Les négociations pour un accord de mise en place d'une équipe de suppléance n'ont pas commencées puisque notre syndicat Force Ouvrière n'a pas encore reçu de convocation à une réunion en ce sens. Une seule chose est sûre, à travers les échanges informels qui ont eu lieu: le 4 x 8 que ne voulaient absolument pas les salariés parce qu'il aurait bouleversé leur vie quotidienne et leur espérance de vie est abandonné par la direction qui n'a pas voulu produire plus au détriment et à l'encontre des salariés.

Sous quelle forme une équipe de suppléance est-elle possible ?

Nous avons clairement, à l'expérience des autres usines Coca-Cola, dit notre préférence pour un travail de Samedi-Dimanche. Après concertation avec l'employeur, les salariés qui étaient volontaires pour travailler en équipe de suppléance ont accepté d'expérimenter un travail Vendredi-Samedi-Dimanche pour 2004.

Quelle sera la durée des journées de travail des équipes de suppléance ?

Que dit la loi? "La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L.221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives." (Article R.221-17). Il est clair que ces "quarante-huitheures consécutives" sont un travail sur deux jours, qui pourrait être Samedi-Dimanche ou Dimanche-Lundi, selon les jours de repos des équipes de semaine. L'Article de la loi poursuit: "Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures." Il est clair que la journée de travail concerne les horaires affichés d'entrée-sortie.
Si tel n'était pas le cas, si un employeur lambda s'imaginait qu'on parle de "travail effectif", sans la pause, cela reviendrait à faire écrire à la loi, si on la reprend à son début, que "la durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnée à l'article L.221-5-1 peut atteindre douze heures plus 45 minutes de pause lorsque la durée de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives." Ce qui serait absurde car dans ce cas, la durée de la période de recours à ces équipes excèderait toujours quarante-huit heures et donc l'employeur ne pourrait faire travailler que sur trois jours. Avec une interprétation de douze heures de travail effectif, l'article concerné dit des absurdités. Pour Force Ouvrière, ce n'est pas le législateur qui raconte des bobards. Si un employeur fait des interprétations où le serpent se mord la queue, il ne va lui rester, au final, que la tête, c'est-à-dire lui-même, sans les salariés. Or une usine ne fonctionne pas sans les salariés.

Quel équilibre doit respecter un accord d'équipe de suppléance ?

Même si le recours à une équipe de suppléance est relativement réduit puisque l'employeur parle de 12 semaines actuellement, il est important que cet accord, pour qu'il soit signable par Force Ouvrière, obéisse à deux principes que nous pensons de bon sens.

Après enquête auprès des salariés, nous avons fait revenir l'employeur sur un projet d'équipe de suppléance Samedi-Dimanche-Lundi qui portait atteinte à la rémunération des salariés de semaine. Le premier principe qui nous guidera dans cette négociation est que l'employeur ne porte pas atteinte aux droits des salariés de semaine, ou bien qu'il y apporte une compensation équitable. Avec un travail en Samedi-Dimanche, il n'y a pas d'atteinte possible. Avec un travail sur trois jours, qui permet à l'employeur d'augmenter la production d'un sixième, il a des possibilités de solutions car vouloir le beurre et l'argent du beurre n'est pas honnête.

Le deuxième principe qui nous guidera dans cette négociation est que les salariés de l'équipe de suppléance conservent tous leurs droits, et notamment en formation, congés et retour à leur poste. L'employeur a en particulier le droit de préférence parmi les salariés volontaires pour l'équipe de suppléance. Si les dates du congé principal qui sera communiqué aux salariés le 1er mars ne conviennent pas à l'employeur pour recruter un salarié volontaire pour l'équipe de suppléance, il s'agit d'un problème entre le salarié et l'employeur qui a le pouvoir de fractionner un congé ou de choisir une autre période proposée par le salarié. Nous ne signerons pas en tant que Force Ouvrière une limitation collective du droit des salariés de l'équipe de suppléance par rapport à la loi et à la Convention Collective alors que c'est à l'employeur de régler un problème individuel avec la loi existante qui est suffisante.

Quel accord d'équipe de suppléance Force Ouvrière signera avec l'employeur ?

Nous signerons un accord qui sera un compromis entre les besoins de tous les salariés et les besoins de l'employeur. Nous ne signerons pas des articles malhonnêtes en dessous de la loi ou de la Convention Collective et nous voulons qu'à toute contrainte estimée nécessaire il y ait un avantage estimé acceptable. Nous ne sommes pas pressés et nous prendrons le temps nécessaire pour consulter les salariés. L'employeur a usé du temps à vouloir proposer des horaires que les salariés jugeaient inacceptables, signatures à l'appui. Nous ne signerons pas à la va-vite.

A l'application d'un accord d'équipe de suppléance que nous souhaitons, Force Ouvrière jugera l'expérience avec les salariés de semaine et de l'équipe de suppléance. Si l'employeur souhaite un renouvellement d'une équipe de suppléance en 2005, nous prendrons en compte les retours d'expérience.


   top.gif    Dépôt CCE Bordeaux: 9-février-2004   
   c.gif    Responsable de publication: Franck JAUBERT